La nomenclature DINTILHAC est un outil de référence répertoriant les différents postes de préjudice dont peut se prévaloir une victime d’accident, d’agression, d’erreur médicale, ou de tout autre fait générant un préjudice corporel ouvrant droit à réparation.
Cette nomenclature, qui date de juillet 2005, porte le nom de l’auteur du rapport éponyme, Jean-Pierre DINTILHAC alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Cette nomenclature répertorie 10 postes de préjudices « patrimoniaux » (ou pécuniaires) et 10 postes de préjudices extra-patrimoniaux :
A. LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1. Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit du reliquat des frais médicaux qui restent à la charge du patient. Seules sont prises en compte ici les dépenses réalisées avant la consolidation ou la guérison de la victime. Les dépenses de santé exposées postérieurement à la consolidation sont prises en charge à un autre titre.
2. Les frais divers
Il s’agit notamment des honoraires du médecin conseil ou de l’avocat qui auront assisté la victime lors de l’expertise médicale. Il s’agit également des frais de transport déboursés durant la maladie et qui sont en lien avec l’accident ou l’agression dont la victime se prévaut. D’autres frais peuvent en outre être inclus dans ce poste, il n’existe pas de liste exhaustive à condition que la preuve, le montant et l’imputabilité au fait générateur soient établis.
3. Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit des pertes de revenus imputables à l’accident et que la victime a dû subir avant sa consolidation. Ces pertes de revenus doivent être prouvées par le biais de bulletins de salaire par exemple.
4. Les dépenses de santé futures
Il peut s’agir de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, etc. rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après sa consolidation. Autrement dit, ils sont médicalement prévisibles par l’état de santé permanent de la victime.
Il peut également s’agir de frais nécessaires à l’installation de prothèses (dentaires, auditives, etc.) pour suppléer le handicap créé par l’accident ou l’agression que la victime a subi.
5. Les frais de logement adapté
Il s’agit par exemple des frais de travaux rendus nécessaires pour adapter le logement au handicap de la victime. Ce poste de préjudice est indemnisé sur la base de justificatifs telles que des factures, des devis, etc.
Il peut s’agir des travaux d’adaptation d’un logement existant ou des frais nécessaires pour l’acquisition d’un bien déjà équipé (et dans ce cas seul le surcoût nécessaire à cette acquisition sera indemnisé).
6. Les frais de véhicule adapté
Tout comme pour les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté seront pris en charge, qu’il s’agisse de l’adaptation d’un véhicule adapté au handicap de la victime que l’acquisition d’un véhicule déjà équipé.
7. L’assistance par tierce personne
Il s’agit des frais que la victime doit débourser pour être assistée dans les actes de la vie quotidienne, suppléer sa perte d’autonomie, etc. Cette aide humaine, qui peut être familiale, peut être prise en compte antérieurement et/ou postérieurement à la date de consolidation selon les cas et la gravité des séquelles.
8. Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit des pertes de revenus que la victime devra subir à compter de sa consolidation en comparaison avec son état avant l’accident ou l’agression. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être justifiée par des éléments probants.
9. L’incidence professionnelle
Ici, il ne s’agit pas d’indemniser les pertes de revenus consécutifs à l’accident mais les pertes entourant sa situation professionnelle. Il peut s’agir d’une perte de chance d’évoluer dans son milieu professionnel, sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de sa pénibilité au travail, etc. ou encore le préjudice lié à sa nécessité de faire une reconversion professionnelle.
A titre d’exemple, seront indemnisés ici : les frais de formation, les frais de stage de reconversion, etc. Là encore, la liste n’est pas exhaustive.
10. Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il peut s’agir de la perte d’années scolaires, universitaire ou de formation imputable à l’accident ou l’agression que la victime a subi. Il s’agit également d’indemniser le retard scolaire ou universitaire ou encore le fait de renoncer à une formation du fait d’un handicap survenu à la suite de l’accident, par exemple.
B. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1. Le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Il s’agit de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que la victime rencontre pendant sa maladie. A titre d’exemple, sont pris en compte dans l’indemnisation de ce poste de préjudice la période d’hospitalisation du fait qu’elle contraint la victime à se séparer de son environnement familial et amical, qu’elle la prive de ses activités privées.
2. Les souffrances endurées (avant consolidation)
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant sa maladie. Ce poste prend également en compte la pénibilité des soins (le nombre et l’importance des opérations chirurgicales par exemple), des traitements et de la rééducation. Il est évalué sur une échelle allant de 0 à 7.
3. Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation)
Il s’agit notamment de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime du fait de son accident au regard des tiers. Il est également évalué sur une échelle allant de 0 à 7, tout comme le préjudice esthétique permanent.
4. Le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La victime se voit ici indemnisée lorsque son dommage a une incidence sur les fonctions de son corps, tels la douleur permanente, la perte de sa qualité de vie après sa consolidation, les troubles qu’elle rencontre dans son quotidien.
5. Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à compenser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs dont elle avait l’habitude avant l’accident. Il est, ici, tenu compte de l’âge de la victime, de son niveau, etc.).
6. Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit par exemple d’une cicatrice visible sur le visage ou ailleurs et qui altère le physique de la victime au regard des tiers. Mais il peut également s’agir d’un appareillage que l’on doit porter toute sa vie (fauteuil roulant par exemple), d’une amputation, ou d’une boiterie.
7. Le préjudice sexuel
La victime sera ici indemnisée notamment pour l’atteinte aux organes sexuels résultant de l’accident ou de l’agression subi, pour la perte de la libido, ou encore pour le préjudice lié à une difficulté à procréer. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera appréciée au cas par cas et en prenant en compte de nombreux paramètres, tels que l’âge de la victime par exemple.
8. Le préjudice d’établissement
Ce préjudice englobe notamment la perte de d’espoir de réaliser un projet de vie de famille normale en raison de la gravité du handicap permanent dont la victime se prévaut du fait de l’accident ou de l’agression qu’elle a subi. Il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants, etc.
9. Les préjudices permanents exceptionnels
Il s’agit ici d’indemniser des préjudices qui n’entrent pas en compte dans les postes précités et qui concernent des types de victimes particuliers. C’est notamment le cas pour les victimes d’attentats ou de catastrophes naturelles de type AZF.
10. Les préjudices liés à des pathologies évolutives
Ici, la date de consolidation n’est pas prise en considération. Il s’agit d’indemniser les maladies incurables susceptibles d’évoluer. A titre d’exemple, le préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, du VIH, de l’amiante, etc.
La complexité de la matière nécessite l’accompagnement d’un avocat spécialisé. Le cabinet de Maître Yoann LAISNÉ manie cet outil depuis de nombreuses années et saura vous assister pour vous permettre d’obtenir la meilleure indemnisation.